En lien avec l’article « Un amendement qui nous voulait du bien« , voici le texte de l’amendement déposé par le député Dominique Potier :
Article L214-9
Modifié par Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 – art. 3
L’OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans le seul intérêt de l’OPCVM et des porteurs de parts ou actionnaires de l’OPCVM. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de leurs dirigeants.
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Exposé sommaire
L’encours des OPCVM (UCITS) s’élève à 823 milliards en France en 2019 soit l’équivalent de 34% du PIB. L’activité de la gestion d’actifs OPCVM est donc structurante dans l’économie.
L’article L214-9 du code monétaire et financier prévoit que le gérant agit de manière indépendante dans le seul intérêt de l’OPCVM et des porteurs de parts.
L’indépendance du gérant est fondamentale en raison de la complexité des processus d’allocation d’actifs.
En raison de leur importance dans l’économie, les OPCVM constituent un corps intermédiaire qui peut faire valoir ses droits en qualité d’actionnaire, mais en l’absence complète de gouvernance démocratique en son sein. L’avis des épargnants qui sont aussi des citoyens est totalement occulté.
Il convient donc que le gérant puisse prendre en compte annuellement l’avis des épargnants pour structurer ses investissements ou définir sa politique de vote d’actionnaire en organisant une consultation sur la base de « un homme, une voix ».
Rédiger ainsi cet article :
Est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« le gérant peut organiser une consultation annuelle des porteurs de parts personnes physiques sur la base de « un homme, une voix » pour la prendre en compte dans sa politique d’allocation d’actifs et sa politique de vote actionnarial. »